Droit du sexe |
I/ Le sexe toléré |
| A. Les perversions sexuelles |
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La masturbation n’a jamais été interdite par la loi néanmoins elle est punie d’emprisonnement lorsqu’elle est pratiquée en public, ou en privé, avec un mineur de moins de 15 ans, même consentant. |
| 1) L’échangisme |
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L’échangisme n’est plus réprimé par la loi. Pour ce qui concerne les participants aux pratiques échangistes dans un cadre privée, la loi n’a jamais puni ce type de comportement qui relève de la vie privé et ne trouble pas l’ordre public. |
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2) Le sadomasochisme. |
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Le sadomasochisme est la combinaison de domination et de soumission librement consentie. C’est une véritable pratique sexuelle.. |
| 3) La zoophilie |
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La zoophilie, pratique qui consiste à avoir des rapports sexuels avec des animaux, a été longtemps réprimée pendant en tant qu’acte contre nature sous la qualification criminelle de «bestialité». Elle n’est plus punie en tant que telle par la loi mais est néanmoins susceptible d’être poursuivie sous la qualification de sévices sexuels sur animaux, délit créé par le législateur en 2004.
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| B. La pornographie |
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La pornographie qui se définie comme la représentation d’actes sexuels avec une totale crudité à des fins d’excitation du public, n’est pas interdite aux majeurs en France. On a, en effet, le droit de produire, consommer, diffuser des ouvrages obscènes et des images pornographiques dans les sociétés démocratiques. |
| 1) La tolérance de la pornographie pour les majeurs |
| a. La règlementation du commerce des sex-shops |
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La règlementation du commerce des sex-shops s’inscrit dans le cadre de la liberté du commerce et de l’industrie à ceci près que l’accès est réservé aux seuls majeurs. |
| b. La règlementation des films pornographiques |
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Le classement dans la catégorie des films à caractère pornographique entraine, à la fois, la privation du soutien économique de l’Etat et une pression fiscale accentuée sur l’ensemble des intervenants. |
| c. La règlementation des programmes pornographiques à la télévision |
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La règlementation des programmes pornographiques pour adultes à la télévision repose sur un principe d’interdiction, recommandé par le droit européen, assorti d’une pratique de tolérance contrôlée du droit français. |
| d. La co-régulation de la pornographie sur internet |
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Le choix a été fait de s’orienter vers une co-régulation entre opérateurs et autorités publiques qui pose le principe de la liberté d’expression pornographique sur le réseau internet en garantissant aux internautes adultes l’accès à la pornographie. |
| 2) La prohibition de la pornographie pour les mineurs |
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La prohibition de la pornographie pour les mineurs repose, d’une part, sur la prévention de toute exposition d’un mineur à des contenus pornographiques et, d’autre part, sur la répression de la pornographie dont le mineur est acteur ou spectateur. |
| a. La protection des mineurs par la prévention |
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Les mesures visant à prévenir l’exposition des mineurs à des contenus pornographiques vont de l’interdiction pure et simple à la censure, en passant par des techniques de codage, de cryptage, de filtrage, ou de brouillages qui tendent toutes au même but: empêcher l’accès du mineur au contenu en cause.
Toute infraction aux interdictions prononcées est punie d’un an d’emprisonnement et de 3750€ d’amende mais, sans attendre les poursuites, la police peut saisir les publications et détruire les publicités visées. |
| b. La protection des mineurs par la répression |
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La protection des mineurs contre la pornographie en droit pénal fait l’objet de deux catégories d’incriminations visant, d’une part, le mineur spectateur de messages indécents ou pornographiques et, d’autre part, le mineur acteur dans un film pornographique. |
| C. La prostitution |
| 1) Définition de la prostitution |
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La prostitution se définit comme la fourniture de services sexuels contre rémunération. Elle n’est pas interdite aux majeurs en France où elle relève de la liberté individuelle entre adultes consentants. Elle est donc tolérée par le législateur qui ne la prohibe que pour les mineurs, en punissant toutefois sa manifestation extérieure, le racolage, son exploitation par autrui, le proxénétisme, et le recours du client à une personne mineure ou vulnérable. |
| 2) Régime de la prostitution |
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Le régime de la prostitution est dominé par l’interdiction des agissements qui entourent l’exercice de son activité et la soumet, malgré sa licéité, à une forme de répression indirecte en droit pénal. Il est complété par un statut indigne dans les autres branches du droit du fait de sa non-reconnaissance par les autorités françaises malgré l’intervention en sa faveur du juge européen. |
| a. La répression indirecte de la prostitution |
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Si la prostitution n’est pas un délit, en revanche, les actes qui l’entourent et la favorisent sont punis par la loi. Celle-ci réprime à la fois la personne prostituée pour racolage public et le client en cas de recours à une personne prostituée mineure ou particulièrement vulnérable, sans oublier le proxénète qui l’exploite.
Aujourd’hui le racolage public est une contravention de 5ème classe: «le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles». La JP interprète ce texte de manière restrictive en affirmant que le seul fait de déambuler sur la chaussée en tenue vestimentaire normale et de s’adresser à des automobilistes qui s’arrêtent spontanément ne constitue pas l’infraction.
Les lois du 4 mars 2002 et du 18 mars 2003 ont introduit, dans le code pénal, une nouvelle section consacrée à la répression du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables. |
| b. Le statut indigne de la prostitution |
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En droit civil, la personne prostituée dispose, en principe, des mêmes droits que les autres citoyens puisque «chaque individu est libre de son comportement sexuel». Toute personne, y compris celle qui se livre à la prostitution, a droit à la protection de son intégrité physique, de son honneur, de sa vie privée. Pour la personne prostituée, ces droits sont cependant difficiles à faire respecter.
L’Union européenne opère une distinction fondamentale entre prostitution forcée et prostitution libre. Elle participe, en effet, à la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle dans lesquels la personne prostituée est contrainte, tout en tolérant la prostitution en tant qu’activité économique quand elle est exercée librement à titre indépendant. |
II/ Le sexe illicite |
| La pédophilie |
| 1) Définition de la pédophilie |
| a. La définition psychiatrique |
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La pédophilie, terme générique, qui regroupe toutes les formes d’abus sexuels commis par un adulte sur un enfant, n’est pas incriminée en tant que telle par la loi pénale, bien qu’elle fasse l’objet d’une répression sévère. Le législateur fait donc de la protection du mineur victime d’infraction sexuelle une priorité de sa politique pénale. Le mineur bénéficie d’un statut protecteur spécial en procédure pénale et sa minorité constitue pour l’agresseur une cause d’aggravation des peines. |
| b. L’absence de définition juridique |
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L’absence de définition juridique de la pédophilie, qui n’est pas incriminée en tant que telle, se traduit par une imprécision fondamentale sur la notion d’enfant susceptible d’être abusée sexuellement
Si en psychiatrie, l’enfant victime de pédophilie est, en principe, un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la puberté, la notion d’enfant victime d’abus sexuel est juridiquement beaucoup moins claire. Le droit international adopte, en effet, une définition très large de l’enfant assimilé à un mineur de 18 ans, alors que le droit français distingue entre les enfants de moins de 15 ans et les adolescents de 15 à 18 ans.
L’inceste se distingue de la pédophilie en ce qu’il se situe dans un contexte familial et se commet, dans certains cas, entre adultes consentants. |
| 2) La répression de la pédophilie |
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En 1996, l’affaire Dutroux, «le monstre de Charleroi», violeur et tueur de jeunes filles comme de fillettes, accusé d’être le pourvoyeur d’un réseau pédophile, sensibilise le monde entier et va faire de la lutte contre la pédophilie une priorité du législateur.On a vu que le mineur bénéficie dans le Code de procédure pénale d’un véritable statut protecteur en tant que victime d’infraction sexuelle, en particulier s’il est âgé de moins de 15 ans et si son agresseur est un ascendant ou une personne ayant autorité. |
| a. La répression de l’inceste |
L’article 222-31-1 CP qualifie d’incestueux les viols et agressions sexuelles «lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait». L’article 222-27-2 CP retient la même qualification pour les atteintes sexuelles commises sur un mineur par un membre de la famille.
La qualification d’inceste a pour conséquence d’aggraver les sanctions encourues par l’auteur des agressions et atteintes sexuelles soumis à la mesure complémentaire de retrait de l’autorité parentale. Elle a également pour conséquence de renforcer la défense de l’enfant par la désignation obligatoire d’un administrateur ad hoc et l’assistance des associations de défense de l’enfance parties civiles.
L’âge du mineur victime d’un viol incestueux n’est pas une circonstance aggravante, ni même un élément constitutif de l’infraction. Seule la différence d’âge entre l’auteur et la victime est prise en compte pour caractériser l’absence de consentement de l’enfant. Une condition facile à satisfaire dès lors que l’auteur des faits est un ascendant ou une personne de la famille ayant autorité, ce qui implique par nature une différence d’âge.
En matière d’inceste, le législateur ne distingue pas entre les enfants privés de discernement et les autres. De même, aucune distinction n’est faite entre les enfants prépubères et les adolescents de plus de 15 ans disposant de la majorité sexuelle. Tous sont considérés par le législateur dans un état de dépendance affective caractérisant la contrainte morale, étant tous soumis à l’autorité des parents au sein de la famille.
La qualité d’ascendant ou de personne ayant autorité est une circonstance aggravante du délit d’atteinte sexuelle sur mineur. Cela signifie que l’atteinte sexuelle incestueuse est désormais une variante de l’atteinte sexuelle simple ou aggravée. Or, cette infraction couvre le même domaine que celui des agressions sexuelles, à ceci près que les actes incriminés sont consentis par l’enfant. C’est précisément cette particularité qui fait de l’atteinte sexuelle sur mineur une infraction spécifique en même temps qu’un élément central de la politique de lutte contre la pédophilie. |
| b. L’atteinte sexuelle sur mineur |
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L’atteinte sexuelle sur mineur remplace depuis 1994 l’ancien délit d’attentat à la pudeur sans violence. |
| c. La corruption de mineur |
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L’article 227-22 CP incrimine «le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur» et «le fait, par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou relations sexuelle auxquelles un mineur assiste ou participe». |
| d. Les propositions sexuelles à un mineur de moins de 15 ans par un moyen de communication électronique |
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L’article 227-22-1 CP introduit par la loi du 5 mars 2007 incrimine les propositions faites à un mineur de moins de 15 ans par un moyen de communication électronique dont les sanctions sont alignées sur celles de la corruption de mineur. |
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