| LA COUR D’ASSISES |
| La Cour d’Assises: définition et composition |
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La Cour d’Assises juge les personnes accusées de crimes, de tentatives et de complicités de crimes.
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| Compétence et sanctions de la Cour d’Assises | ||
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Sa compétence concerne tous les crimes de droit commun commis par les majeurs. Certains crimes relatifs aux actes terroristes ou militaires ou relatifs, échappent à la Cour d’Assises et sont jugés par la Cour d’Assises spéciale ne comprenant pas de jury populaire. La Cour de Justice de la République est compétente lorsque le crime est commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions.Compétence territoriale : On prend en considération :
La Cour d’Assises peut prononcer :
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La procédure en Cour d’Assises |
La procédure en Cour d’Assises est de type accusatoire, c’est-à-dire orale, publique et contradictoire.
La procédure est orale La Cour d’Assises statue d’après les preuves administrées directement devant elle.
La procédure est publique La publicité de la procédure est assurée par l’admission du public à l’audience, à moins que celle-ci soit susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Dans ce cas, le huis clos est ordonné.
La procédure est contradictoire
Les parties au procès produisent leurs preuves respectives et en discutent librement. |
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Les formalités préliminaires ont pour objectif de s’assurer que l’affaire est en état d’être jugée. - Il est procédé à l’interrogatoire du mis en cause par le Président de la Cour d’Assises cinq jours au moins avant l’ouverture des débats publics. Cet interrogatoire a lieu à la Maison d’arrêt ou au siège de la Cour. Un procès verbal est dressé, signé par l’accusé et, à peine de nullité par le Président et le greffier. Si l’accusé ne se présente pas, il peut être délivré un mandat d’arrêt. - L’accusé reçoit ensuite une signification de la liste des témoins que le ministère public et la partie civile ont l’intention de faire entendre, ainsi que les noms des experts appelés à rendre compte des examens techniques. Ces notifications doivent intervenir vingt quatre heures au moins avant l’ouverture des débats. - Au jour et à l’heure fixés pour l’ouverture de la session, la Cour proprement dite (le ministère public et le greffier) entre dans la salle des assises, où les 35 jurés et les 10 suppléants qui composent le jury de session ont été convoqués. Généralement, tous les jurés ne sont pas présents, certains sont excusés ou défaillants. La cour prononce l’amende contre les défaillants non excusés. - Au jour indiqué pour chaque affaire, la Cour prend séance et fait introduire l’accusé. Le Président vérifie l’identité de l’accusé et forme le jury de jugement. A cette fin, le nom de chacun des jurés composant le jury de session est déposé dans une urne. Il y a au minimum 23 bulletins dans l’urne. Le Président fait procéder au tirage au sort des 9 jurés. Au fur et à mesure que les noms sont tirés, l’accusé et le ministère public exercent leur droit de récusation sans avoir à le motiver. Toutefois, l’avocat de l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés, et le ministère public plus de quatre. Le jury est constitué à l’instant où sont sortis de l’urne neuf noms de jurés non récusés. Une fois le jury de jugement définitivement constitué, les nullités qui entachent la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi doivent être immédiatement soulevées, à peine de forclusion, devant la Cour. - Le Président fait alors prêter serment aux jurés de décider d’après leur conscience et leur intime conviction, de ne communiquer avec personne et de conserver le secret des délibérations. - Enfin, le Président invite l’accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de l’arrêt de renvoi. Les débats peuvent alors commencer. |
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Si l’accusé n’est pas détenu, la Cour peut demander dès le début de l’audience le placement sous contrôle judiciaire. La règle de la continuité des débats
Les débats ne peuvent être interrompus.
Le rôle du Président d’Assises
Durant les débats, il assure la police de l’audience, la direction des débats et peut prendre toutes les mesures nécessaires à la découverte de la vérité (entendre des personnes qui ne figurent pas sur la liste des témoins, produire de nouvelles pièces aux débats, par exemple).
Le rôle des jurés
Les jurés doivent également suivre les débats avec attention et impartialité, sans communiquer avec l’extérieur. Ils ont aussi le droit, avec la permission du président, de poser des questions à l’accusé et aux témoins, sans toutefois manifester leur opinion.
Le déroulement des débats
- Les débats commencent par l’interrogatoire de l’accusé sur le fond de l’affaire. Le Président reçoit les déclarations de l’accusé, qu’il provoque par ses questions. Il est de son devoir de rester impartial. - Après l’interrogatoire, les témoins déposent séparément, dans l’ordre fixé par le Président. - Les experts sont aussi entendus comme témoins. - La parole est donnée à l’avocat de la partie civile, s’il y a en a une. - Le ministère public prononce son réquisitoire, puis l’avocat de l’accusé plaide. - Enfin il est toujours donné à l’accusé la parole en dernier. |
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La liste des questions Le Président doit déclarer les débats clos, sans commentaire, ni résumé de l’affaire. Il ordonne le dépôt du dossier au greffe et établit la liste des questions posées aux jurés. Ces questions écrites doivent être rédigées en fait et non en droit. Les questions doivent être simples car la Cour et le jury ne doivent répondre que par oui ou non à chaque question qui leur est posée. Avant que la Cour et le jury ne se retirent pour délibérer, le Président leur donne lecture d’un texte de loi qui rappelle aux jurés le principe de l’intime conviction.
Les magistrats de la Cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations, dont ils ne peuvent sortir qu’après avoir pris leur décision. Les neuf jurés et les trois magistrats délibèrent et votent ensemble. Le verdict est donc leur œuvre commune, que ce soit sur la culpabilité ou sur la peine. Le vote s’opère par bulletins secrets. Concernant la culpabilité de l’accusé, elle n’est reconnue que si la majorité de huit voix au moins est obtenue. Après que les jurés se soient prononcés sur la culpabilité, ils doivent déterminer la peine. Une peine ne peut être infligée que si elle obtient la majorité des suffrages. La majorité est celle de huit voix au moins pour prononcer le maximum de la peine privative de liberté. Si la majorité de 8 voix n’est pas obtenue, le vote se fait ensuite à la majorité de 7 voix pour condamner à une peine inférieure au maximum encouru.
Après signature de la feuille des questions, la Cour entre dans la salle d’audience. Le Président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions et prononce l’arrêt qui n’est pas motivé. Cet arrêt peut être, selon le cas, d’acquittement, d’exemption de peine ou de condamnation. |
| L’appel | |
| L’appel de la décision de la Cour d’Assises, doit être formé dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt. Ainsi, peuvent faire appel :
La déclaration d’appel doit être faite au greffe de la Cour d’Assises qui a rendu la décision attaquée. Cette Cour d’Assises est composée de 3 magistrats professionnels et de 12 jurés. |
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