| LA DETENTION PROVISOIRE |
| Qu’est-ce que la détention provisoire ? | |
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La détention provisoire est le fait de placer en prison, une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit, avant son jugement. Selon la loi, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle, qui déroge au principe du maintien en liberté. En effet, toute personne, suspectée ou poursuivie, est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie par un tribunal. La personne qui n’a pas été jugée doit donc en principe rester libre. Cependant, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci sont considérées insuffisantes, la personne peut être placée, à titre exceptionnel, en détention provisoire.
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée, que si elle constitue l’unique moyen:
Ceci est valable uniquement dans le cadre d’un dossier criminel. Une seule de ces circonstances suffit pour placer la personne en détention, mais la décision doit expliquer de manière précise en quoi cette circonstance existe.
Le placement en détention provisoire n’est possible que si la personne mise en examen encourt une peine criminelle ou correctionnelle d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans, ou si elle s’est soustraite à une obligation du contrôle judiciaire.
Malheureusement, il est à déplorer que la pratique ait fait de la détention provisoire la règle, et la liberté l’exception. |
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Exceptionnelle pour les majeurs, la détention provisoire l’est a fortiori pour les mineurs. Il n’est possible d’y recourir à leur égard que si elle est indispensable et qu’il s’avère impossible de prendre toute autre disposition. - Un mineur âgé de moins de 13 ans au moment des faits ne peut en aucun cas être incarcéré. - Un mineur de 13 à 16 ans ne peut être placé en détention provisoire qu’en matière criminelle, pour une durée de six mois renouvelable une fois. Toutefois, en matière correctionnelle, le mineur de 13 à 16 ans pourra être placé en détention provisoire s’il s’est soustrait aux obligations du contrôle judiciaire, c’est-à-dire s’il n’a pas respecté les conditions d’un placement en centre éducatif fermé. - Les mineurs qui ont entre 16 et 18 ans peuvent être placés en détention provisoire, en matière criminelle pour une durée qui, après prolongation ne peut en aucun cas dépasser deux ans. En matière correctionnelle, leur placement en détention provisoire n’est possible, que s’ils sont poursuivis pour un délit passible d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement, ou s’ils ont manqué à une obligation quelconque du contrôle judiciaire.
Si le délit, pour lequel le mineur est poursuivi, lui fait encourir une peine supérieure à sept ans, la détention ne peut, après prorogation, dépasser un an. Cette détention ne peut avoir lieu, que dans un quartier ou un établissement spécialisé, dans lequel la présence d’éducateurs est assurée. |
| Le placement en détention provisoire |
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C’est au Juge des libertés et de la détention (JLD) que revient la décision de placement en détention provisoire. Lorsque le Juge d’instruction a l’intention de placer en détention une personne mise en examen, il saisit le Juge des Libertés et de la Détention par une ordonnance motivée, et lui transmet le dossier avec les réquisitions écrites du Procureur de la République. Le Juge des Libertés et de la Détention décide alors par ordonnance motivée, soit le maintien de l’intéressé en liberté, soit son placement sous contrôle judiciaire, soit enfin son placement en détention. Lorsque le Procureur a réclamé le placement en détention provisoire du mis en examen, et que le juge estime que cette mesure n’est pas justifiée, il doit rendre une ordonnance motivée dont le Procureur pourra faire appel. Dans certaines circonstances, le Procureur peut saisir directement le Juge des Libertés et de la Détention, même si le Juge d’Instruction n’a pas sollicité le placement en détention du mis en examen. Par ailleurs, c’est au Juge des Libertés et de la Détention qu’il revient de statuer tant sur les prolongations de la détention, que sur les refus opposés par le Juge d’Instruction aux demandes de mise en liberté. Saisi d’une ordonnance motivée du Juge d’Instruction (ou du Juge des enfants), le Juge des Libertés et de la Détention fait comparaître la personne mise en examen, assistée de son avocat. Il peut alors recueillir ses observations. Au vu des éléments du dossier, le Juge d’Instruction lui indique s’il envisage le placement en détention provisoire. Si c’est le cas, il l’informe que sa décision ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire devant le Juge des Libertés et de la Détention, et en présence du Procureur de la République. Le Juge des Libertés et de la Détention entendra les réquisitions du Procureur, puis les observations du mis en examen ou de son avocat, qui peuvent alors demander un délai pour préparer la défense. Si la personne n’est pas assistée d’un avocat, le Juge l’avise qu’elle a le droit d’en choisir un ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. L’avocat pourra consulter le dossier et avoir un entretien avec son client avant le débat. Lorsque la personne mise en examen sollicite un délai pour préparer sa défense, le Juge des Libertés et de la Détention peut ordonner son incarcération pour une durée qui n’excède pas quatre jours ouvrables, au terme de laquelle elle paraîtra de nouveau. Si, à l’inverse, le juge décide de ne pas incarcérer la personne durant ce délai, elle est mise en liberté jusqu’à sa nouvelle comparution. Le service de la protection judiciaire de la jeunesse présent dans chaque Tribunal de Grande Instance est consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention d’un mineur, et propose une solution éducative. De même, une enquête sociale rapide s’impose lorsque le mis en examen a moins de 21 ans et encourt une peine qui ne dépasse pas cinq ans d’emprisonnement. |
| La durée de la détention provisoire |
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La détention provisoire ne doit pas excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. En matière correctionnelle, lorsque le mis en examen n’a pas déjà été condamné, soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle de plus d’un an sans sursis, et qu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans - ces deux conditions étant cumulatives - la détention provisoire ne peut excéder quatre mois. Dans les autres cas, la détention peut être prolongée par période de quatre mois, dans la limite d’une année. Pour toute prolongation de quatre mois, le Juge des Libertés et de la Détention se prononce par ordonnance motivée après débat contradictoire. La loi du 9 septembre 2002 permet un allongement ultime de la détention provisoire au-delà des deux ans. La détention provisoire en matière correctionnelle peut donc durer, selon les cas, au maximum quatre mois, un an ou deux ans et quatre mois. Toutefois, passé ce délai, la détention peut être prolongée par périodes de six mois. Dans cette hypothèse, le Juge des Libertés et de la Détention rend une ordonnance après convocation de l’avocat et débat contradictoire. L’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention doit contenir, les éléments particuliers qui justifient la poursuite de l’information et, le délai prévisible de son achèvement. Lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans, la durée de la détention provisoire ne peut excéder deux ans. Cependant, les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national. De plus, lorsque ces «plafonds» ont été atteints, le délai peut encore être prolongé de quatre mois par une décision de la Chambre de l’Instruction, au motif que les investigations du Juge doivent encore être poursuivies et que la mise en liberté causerait un risque d’une particulière gravité à la sécurité des personnes et des biens. Il est à noter que ces délais concernent uniquement la durée de l’information et n’entrent plus en ligne de compte après la décision de clôture de la procédure par le Juge d’Instruction.
Si, en cours d’instruction, il apparaît que la qualification criminelle ne peut plus être retenue, le Juge d’Instruction peut remettre en liberté la personne mise en examen. |
| La demande de mise en liberté |
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La décision de placement en détention ayant, dans tous les cas un caractère provisoire, une mise en liberté peut à tout moment être demandée par la personne qui n’est pas définitivement condamnée.
La demande de mise en liberté peut être effectuée par l’avocat de la personne détenue, ou par celle-ci. La requête ne doit pas obligatoirement être motivée mais il est préférable qu’elle le soit. La personne devra convaincre la juridiction saisie, que les conditions légales de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies, que son dossier et sa personnalité imposent sa remise en liberté.
La demande de mise en liberté doit être adressée en règle générale au Juge d’Instruction qui, dès réception, doit en aviser le Procureur dans les plus brefs délais. Le magistrat instructeur peut accueillir favorablement la requête et décider de remettre en liberté la personne, au besoin sous contrôle judiciaire. Dans le cas contraire, il doit remettre la demande au Juge des Libertés et de la Détention, accompagnée de son avis motivé et ce, dans les cinq jours qui suivent la communication du dossier au Procureur.
La juridiction compétente pour statuer sur une mise en liberté diffère en fonction de la juridiction qui poursuit ou juge, et du moment de la procédure. Lorsque la personne détenue n’a pas comparu depuis au moins quatre mois devant le Juge d’Instruction et que l’instruction n’est pas terminée, elle peut adresser une demande de mise en liberté directement à la Chambre de l’Instruction. Cette demande doit être déposée au greffe de l’établissement pénitentiaire. La Chambre de l’Instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.
Le Procureur peut faire appel des décisions de mise en liberté qui émanent du Juge d’Instruction ou du Juge des Libertés et de la Détention. Le délai d’appel est de cinq jours pour le Procureur de la République et de dix jours pour le Procureur général. En dépit de l’appel, la personne est normalement libérée et demeure en liberté jusqu’à ce que la Chambre de l’Instruction ait statué. Toutefois, le Président de la Chambre de l’Instruction a la possibilité, d’ordonner l’incarcération provisoire de la personne, pour une durée qui ne peut excéder quatre jours ouvrables, avant la réunion de la Chambre de l’Instruction.
Le «référé-détention» a lieu lorsqu’une ordonnance de mise en liberté est rendue par le Juge d’Instruction ou le Juge des Libertés et de la Détention contre l’avis du Procureur. Celle-ci lui est immédiatement notifiée au mis en examen. Le Procureur peut, dans ce délai, faire appel de l’ordonnance de mise ne liberté, en saisissant le Premier Président de la Cour d’Appel.. La personne détenue et son avocat sont avisés qu’ils peuvent déposer des observations écrites. Si le Premier Président estime que le maintien en détention est manifestement nécessaire, les effets de l’ordonnance de mise en liberté sont suspendus. La Chambre de l’Instruction statue dans les dix jours de l’appel du parquet. Faute pour le Procureur d’avoir formé le référé-détention dans le délai de quatre heures, l’ordonnance de mise en liberté est transmise au chef de l’établissement pénitentiaire, et la personne est mise en liberté, sauf si elle est également détenue dans le cadre d’une autre affaire. |
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