LA DIFFAMATION

Retrouvez ci-dessous un résumé de la législation concernant la diffamation.

La diffamation

La loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse différencie clairement la diffamation de l’injure.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que: «Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation».
Ainsi, ce qui différence la diffamation de l’injure c’est que la première repose sur un fait dont il est possible de rapporter la preuve. L’injure est définie par l’article 29 de la loi de 1881 comme: « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait». A l’appui de sa défense, l’auteur des propos injurieux pourra invoquer soit l’excuse de provocation, soit la bonne foi.

Eléments constitutifs de la diffamation:

En premier lieu, l’élément majeur de l’infraction est constitué par l’atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne. Ces différents éléments sont appréciés en considération des opinions communes de chacun et non des opinions personnelles de chacun.

En second lieu, même si le support sur lequel la diffamation est commise reste indifférent pour la répression de l’infraction, il est nécessaire que la personne visée soit nommée ou identifiable.

Enfin, la personne doit avoir eu conscience de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’autrui. Toutefois, il existe une présomption d’intention de diffamer.

Moyens de défense de l’auteur de la diffamation:

La loi de 1881 prévoit que l’auteur de propos diffamatoires peut invoquer deux moyens de défense:

  • L’exception de vérité:

L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 offre à l’auteur des faits une possibilité de prouver sa non culpabilité.

Dans ce cas, le prévenu doit dans les dix jours après la signification de la citation, faire signifier au Ministère public ou au plaignant:

  • les faits dont il souhaite démontrer la véracité,
  • la copie des pièces,
  • Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.



Toutefois, il convient de préciser que la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf:

  • Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne
  • Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années
  • Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.


La loi de 1881 a prévu un second moyen de défense pour l’auteur des faits diffamatoires.

  • La bonne foi :

C’est au prévenu de démontrer qu’il a été de bonne foi, et ce, par quelque moyen que ce soit.

La jurisprudence a posé plusieurs conditions pour que la bonne foi soit retenue.
En effet, le prévenu doit avoir visé un but légitime. L’information diffamatoire doit être objectivement utile à l’information du public.
Ensuite, le prévenu doit avoir été sincère, c’est-à-dire qu’on ait pu légitimement croire que l’information publiée était exacte.
Enfin, l’auteur des propos doit avoir fait preuve de prudence et d’objectivité.

Il faut également préciser que toutes ces conditions sont cumulatives.
Cabinet Alexandra HAWRYLYSZYN 
Avocat droit pénal et droit de la famille
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