| Violences entre détenus et responsabilité de l’Etat |
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La responsabilité des services pénitenciers a connu une évolution jurisprudentielle. Elle est passée de l’irresponsabilité à la responsabilité pour faute d’une exceptionnelle gravité, puis à la faute lourde pour les violences. De façon résiduelle la faute simple est admise en ce qui concerne la perte d’objet de détenus lors des transferts, ainsi qu’une responsabilité sans faute pour les permissions, conditionnelle, etc.… Depuis 2008, le Conseil d’Etat semble abandonner la faute lourde dans le cas d’un suicide. La généralisation de la responsabilité de l’Etat pour faute semble concevable selon la doctrine. Ce principe est renforcé par les dispositions de l’article 3 bis de la CEDH:«Toute personne privée de liberté a droit à des conditions de détention conformes au respect de la dignité humaine». Toutefois, en cas de dommages consécutifs à des violences entre détenus, la Loi du 22 juin 1987, dans son article 44 affirme de façon claire: «Même en l’absence de faute, l’Etat est tenu de réparer le dommage résultat du décès d’une personne détenue causé par des violences commises au sein d’un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue.»
Cette loi consacre un régime législatif de responsabilité publique pour les établissements pénitentiaires, afin de faciliter la réparation des dommages, mais revêt un caractère exceptionnel.De plus elle permet d’engager une responsabilité sans faute de l’Etat, car :
Mais cette consécration législative ne concerne que très peu de cas (2 en 2007, 3 en 2008). Dans le cadre du viol entre détenu, un arrêt semble ouvrir une brèche en 1999 (TA ROUEN 16/03/1999) et admet la responsabilité de l’Etat pour faute lourde au motif:
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