La garde à vue

Maître Alexandra HAWRYLYSZYN peut vous conseiller dès la réception d’une convocation par les services de police, afin d’évaluer la situation judiciaire. Elle peut intervenir en GAV dès la première heure, ou dès la 72ème heure, par exemple en matière de trafic de stupéfiant, à la demande du gardé à vue.

Cette privation de liberté doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants:

  • Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne,
  • Garantir la présentation de la personne devant le Procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête,
  • Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels,
  • Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leurs familles ou leurs proches,
  • Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices,
  • Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

 

Cette liste est limitative. Si la privation de liberté n’est pas motivée par un de ces objectifs, la garde à vue est considérée comme illégale.

DURÉE DE LA GARDE À VUE

LA DURÉE DE LA GARDE À VUE EST EN PRINCIPE DE 24 HEURES

Malgré tout sur autorisation écrite du Procureur de la République, elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaires, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tentée de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an, et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un des six objectifs mentionnés ci-dessus.

En principe, la prolongation est subordonnée à la présentation du gardé à vue au Procureur de la République.

Cette présentation peut se faire par l’utilisation d’un moyen de télécommunication.

Cependant, l’autorisation de prolongation peut être accordée, à titre exceptionnel, sans présentation préalable, par une décision écrite et motivée.

Si la personne placée en garde à vue a été appréhendée, l’heure du début de la mesure est fixée au moment de l’interpellation.

Si la personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure.

PLUSIEURS EXCEPTIONS DÉROGENT À CETTE RÈGLE

La garde à vue peut durer jusqu’à 96h (24+24+24+24 ou 24+24+48) pour les infractions réalisées en bande organisée ou relevant du domaine des stupéfiants.

Dans ces hypothèses, la garde à vue peut faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune. Elle peut alors atteindre une durée maximale de 96 heures.

Par ailleurs, en cas d’infractions terroristes, la garde à vue peut faire l’objet de prolongations supplémentaires, la garde à vue pouvant durer jusqu’à 144h, soit 6 jours, lorsqu’il y a un risque.

LES GARANTIES DE LA GARDE À VUE

Il est à remarquer que le gardé à vue a des droits, et que s’il est mineur, il fait l’objet de garanties procédurales spécifiques.

POSSIBILITÉ DE FAIRE PRÉVENIR UN PROCHE (ARTICLE 63-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE)

Il s’agit d’une personne avec qui le gardé à vue vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son tuteur ou curateur. Il est en outre possible de faire prévenir l’employeur.
Si la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.

Cela se fait par téléphone, par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, responsable de la mesure ou par un autre agent délégué.

Le gardé à vue n’a pas la possibilité de téléphoner pendant toute la durée de la garde à vue.

DROIT D’ÊTRE EXAMINÉ PAR UN MÉDECIN (ARTICLE 63-3 CODE DEPROCÉDURE PÉNALE)

Le Procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut, à la demande de la personne placée en garde à vue, ou s’il l’estime nécessaire, ou encore à la demande d’un membre de la famille, faire examiner le gardé à vue par un médecin.

Le médecin doit alors se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, et procède à toutes constatations utiles

Si une prolongation de garde à vue est décidée, le mis en cause peut demander à faire l’objet d’un second examen médical.

Sauf en cas de circonstances insurmontables, les enquêteurs doivent prendre toutes les diligences permettant que la personne soit examinée par un médecin, au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le médecin doit examiner sans délai la personne gardée à vue.
Le certificat médical doit être versé au dossier.

DROIT DE S’ENTRETENIR AVEC UN AVOCAT (ARTICLE 63-4 CODE DEPROCÉDURE PÉNALE)

Dès son arrivée, l’avocat peut communiquer avec la personne placée en garde à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.
La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes.

Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut à nouveau demander à s’entretenir avec un avocat.

A noter que cet entretien confidentiel n’a pas forcement lieu avant l’audition de la personne. Cet entretien a lieu uniquement à l’arrivée de l’avocat.

Si le mis en cause est gardé à vue pour une infraction prévue à l’article 706-73 telle qu’un enlèvement ou une séquestration commis en bande organisée, un vol commis en bande organisée ou encore un délit aggravé de proxénétisme, l’intervention de l’avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale de 48 heures.
Si la personne est gardée à vue pour trafic de stupéfiants ou pour acte de terrorisme, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de 72 heures.

DROIT D’ÊTRE ASSISTÉ PAR UN AVOCAT (ARTICLES 63-3-1 ET SUIVANTS CODE DE PROCÉDURE PÉNALE)

Avec la réforme de 2011, outre l’entretien confidentiel, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat.

L’avocat est alors informé, par l’officier de police judiciaire, de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

L’avocat peut consulter uniquement le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste.

Cependant, il ne peut pas en demander ou en réaliser une copie, mais il peut toutefois prendre des notes.

La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat.

Si l’avocat se présente après l’expiration du délai de deux heures, alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci peut être interrompue à la demande de la personne gardée à vue, afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat et que celui-ci prenne connaissance des documents.

Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire.

Lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de la personne, le Procureur de la Républiquepeut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l’officier de police judiciaire, que l’audition débute sans attendre l’expiration du délai de deux heures.

A titre exceptionnel et sur demande de l’officier de police judiciaire, le Procureur de la République ou le Juge des libertés et de la détention, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes.

En principe, le Procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures.

Cependant, lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le Juge des libertés et de la détention peut, sur requête du Procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure.

Le Procureur de la République ou le Juge des libertés et de la détention peut également décider que l’avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue.

Comme pour le droit de s’entretenir avec un avocat, si le mis en cause est gardé à vue pour une infraction prévue à l’article 706-73 du Code de procédure pénale (telle qu’un enlèvement ou une séquestration commis en bande organisée, un vol commis en bande organisée ou encore un délit aggravé de proxénétisme) l’intervention de l’avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale de 48 heures.

Si l’infraction est un crime, un délit de stupéfiant ou un acte terroriste, l’intervention de l’avocat peut être différée pendant une durée maximale de 72 heures.

L’audition ou la confrontation est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le Procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat.

A l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions. L’officier ou l’agent de police judiciaire ne peut s’opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Mention de ce refus doit être faite dans le procès-verbal.

A l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées.

Celles-ci sont jointes à la Procédure. L’avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au Procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.

L’avocat ne peut communiquer sur la teneur de la garde à vue.

Il est donc important de faire prévenir votre avocat, dès le début de votre placement en garde à vue. Ainsi, il pourra s’organiser pour vous assister et assurer au mieux votre défense en cas de déferrement.

Il est prévu dans l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue a le droit de se taire.

Tout officier de police judiciaire doit mentionner, sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été libérée ou amenée devant le magistrat compétent.

Point très important, l’article préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que «La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. […]

En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.»

La Cour de Cassation a décidé sur ce fondement dans un arrêt du 11 mai 2011 de casser un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait condamné un individu sur le seul fondement d’aveux faits pendant la garde à vue sans que ce dernier n’ait pu être assisté d’un avocat.

Enfin, si la victime doit être confrontée à la personne placée en garde à vue, elle peut également être assistée par un avocat. L’avocat de la victime peut consulter les procès verbaux de la personne qu’elle assiste.

SPÉCIFICITÉS DE LA GARDE À VUE POUR LES AFFAIRES CRIMINELLES

L’article 64-1 du Code de procédure pénale, prévoit que les auditions de personnes placées en garde à vue pour crime font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

L’original est placé sous scellé et une copie est versée au dossier.

Il ne peut être visionné, avant ou au cours de l’audience de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès verbal d’interrogatoire, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement saisi par l’une des parties ou par le ministère public.
A l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date d’extinction de l’action publique, l’enregistrement doit être détruit dans un délai d’1 mois.

Lorsque le crime pour lequel la personne est placée en garde à vue est un crime prévu à l’article 706-73, l’audition est enregistrée uniquement si le procureur l’ordonne.

SPÉCIFICITÉS DE LA GARDE À VUE DU MINEUR

Il existe un régime spécifique applicable au mineur qui varie selon l’âge du mineur.

  • avant 10 ans: aucune mesure de garde à vue ou de rétention ne peut être prise à l’encontre de ce mineur.
  • de 10 à 13 ans: le mineur ne peut pas être placé en garde à vue, mais il peut être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête, après l’autorisation d’un magistrat, et sous son contrôle, en cas de crime ou de délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, et pour une durée de 12 heures maximum renouvelable une fois.

Cette mesure de rétention n’est possible que s’il existe des indices graves ou concordants, laissant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit et pour l’un des motifs évoqués ci-dessus, et après présentation de ce dernier devant le magistrat pour son renouvellement, sauf en cas de circonstances insurmontables.

Dans ce cas, la durée de la rétention est de 12 heures.

Cette mesure peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée de douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible.

  • de 13 à 16 ans: la garde à vue est possible; d’une durée de 24 heures, elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaires si l’infraction commise est punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans.

Le mineur doit obligatoirement être présenté préalablement au Procureur ou au Juge chargé de l’instruction.

  • – de 16 à 18 ans: les règles sont les mêmes que pour les majeurs à quelques exceptions près. Pour exemple, le mineur ne peut sortir de la garde à vue sans un membre de sa famille majeur.
  • – Les parents, tuteurs ou le service ayant la garde du mineur doivent être immédiatement informés, sauf décision contraire du parquet pour les mineurs de plus de 13 ans.
  • – Les mineurs de moins de 16 ans doivent immédiatement subir un examen médical.

Pour ceux de plus de 16 ans, l’examen est obligatoire à la demande du mineur, des parents, du tuteur ou du service qui en a la garde.

  • Dès le début de la garde à vue, le mineur est informé qu’il a le droit de s’entretenir avec un avocat et d’être assisté par lui.

Les mineurs de 13 à 18 ans ont la possibilité de s’entretenir avec un avocat et d’être assistés par lui dès le début de la garde à vue.

  • L’interrogatoire fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

L’original est placé sous scellé et une copie est versée au dossier.

Il ne peut être visionné, avant ou au cours de l’audience de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès verbal d’interrogatoire, sur décision du juge d’instruction ou du juge des enfants saisi par l’une des parties ou par le ministère public.

A l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date d’extinction de l’action publique, l’enregistrement doit être détruit dans un délai d’1 mois.

LES NULLITÉS DE LA GARDE À VUE

La garde à vue est une mesure prise à l’encontre d’une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il s’agit d’une mesure privative de liberté, d’une durée limitée qui reste sous le contrôle permanent de l’autorité judiciaire.

Toutefois, plusieurs vices de procédure peuvent être invoqués lors de la garde à vue.

LE RETARD DANS LA NOTIFICATION DES DROITS DE LA PERSONNE GARDÉE À VUE.

L’article 63-1 du Code de Procédure pénale prévoit que «La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits :

  1. De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
  2. De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
  3. Du fait qu’elle bénéficie :
    • du droit de faire prévenir un proche et son employeur, conformément à l’article 63-2 ;
    • du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
    • du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
    • du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. ».

Selon un arrêt du 30 avril 1996, tout retard non justifié par une circonstance insurmontable, dans la mise en œuvre de l’obligation de notifier les droits attachés au placement en garde à vue, dès que la personne retenue se trouve en état d’être informée, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

Il y a ici une présomption de grief, la personne gardée à vue n’a pas à démontrer un quelconque grief, au soutien de l’obtention de la nullité de la garde à vue.

La charge de la preuve de l’existence de circonstances insurmontables incombe à la partie poursuivante et non plus à la défense.

NB: Une «circonstance insurmontable» peut constituer en l’état d’ébriété de la personne (Crim, 19 mai 2009) ou encore en un nombre important d’interpellations réalisées concomitamment ( Civ 2e, 19 février 2004).

Il y a ici une présomption de grief, la personne gardée à vue n’a pas à démontrer un quelconque grief au soutien de l’obtention de la nullité de la garde à vue.

LA GARDE À VUE SANS LA PRÉSENCE DE L’AVOCAT

La Cour de Cassation a estimé dans plusieurs arrêts du 31 mai 2011 que les gardes à vue sans la présence d’un avocat pouvaient être annulées, cette décision concerne aussi bien les gardes à vue postérieures à la réforme mais aussi toutes les gardes à vue antérieures.

Cela signifie que toutes les gardes à vue effectuées avant le 15 avril 2011, date d’application immédiate des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, sont annulables.

L’annulation de la garde à vue peut entraîner la nullité de toute la procédure sous réserve qu’il n’y ait pas eu une purge des nullités, ou s’il n’existe à l’encontre du suspect d’autre preuve.

De même, les dossiers déjà jugés en première instance, même si un appel est en cours, ne sont pas concernés par cette mesure et ne pourront donc pas faire l’objet d’une annulation.

LA MISE EN ŒUVRE TARDIVE DU DROIT À UN EXAMEN MÉDICAL

L’article 63-3 du CPP dispose que:

«Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le Procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.».

L’article 63-3 du CPP fixe ce délai à 3 heures.

Il faut préciser que ce sont les diligences des enquêteurs qui doivent intervenir dans le délai de 3 heures et non l’examen médical lui-même.

Par ailleurs, un récent arrêt en date du 27 octobre 2009 rendu par la Chambre Criminelle a considéré que: « La poursuite de la garde à vue d’une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts».

Ainsi, une nouvelle présomption de grief est établie.

Dans ces deux cas, la seule constatation de l’irrégularité entraîne automatiquement la nullité des actes postérieurs.
Certains auteurs considèrent que cet arrêt est une ouverture à la consécration de présomption de grief en cas de méconnaissance des dispositions légales prévoyant le droit du suspect de faire prévenir un proche ou son employeur (article 63-2 du Code de Procédure pénale), ou de celles obligeant, en matière criminelle, à l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires.

LA MISE EN ŒUVRE DES NULLITÉS

Il est à préciser que lorsqu’il existe des nullités, elles doivent être soulevées in limine litis, avant tout jugement au fond.

En outre, il est désormais acquis que le seul constat du non respect de ces règles procédurales suffit à présumer, que la personne gardée à vue a subi un grief, et donc peut entraîner la nullité de la garde à vue.

La nullité de la garde à vue entraîne la nullité de tous les actes subséquents ayant pour support la garde à vue et peut donc a fortiori entraîner la nullité de toute la procédure.