Droit de l’art

Le droit de l’art ne constitue pas une branche du droit clairement délimitée et englobe les domaines juridiques en lien avec la protection et l’exploitation d’une œuvre.

L’œuvre d’art doit être authentifiée:

L’erreur d’authentification mène à la nullité du contrat si et seulement si elle a déterminé le consentement de celui qui l’invoque.

Si la condition d’authenticité a été déterminante, les juges cherchent à savoir si le cocontractant a caché sciemment son erreur ou a menti concernant l’authenticité de l’œuvre.

La sanction est la nullité de l’acte, qui a 3 conséquences:

  • La restitution du prix et de l’œuvre
  • des droits pour les tiers acquéreurs de bonne foi,
  • l’indemnisation de celui qui invoque l’erreur.

Par ailleurs, la contrefaçon peut engager:

  • la responsabilité civile, ce qui peut conduire au versement de dommages et intérêts
  • la responsabilité pénale mais dans ce cas, les peines peuvent aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 500000 euros d’amende.

Enfin, le vol ou le recel d’une œuvre d’art peut également mener à une procédure pénale

Tout au long de sa carrière, l’artiste est confronté à plusieurs types de contrats: contrat d’exposition de projet artistique, accord de dépôt-vente, bail d’atelier, mandat d’agent d’art, cession de droits de reproduction ou contrat de commande.

Le contrat de commande

Le contrat de commande consiste en la création d’une œuvre moyennant rémunération. L’œuvre reste la propriété de l’artiste durant tout le processus de création.

L’œuvre peut être vendue par l’artiste lui-même ou:

  • par une vente aux enchères publiques
  • par un galeriste ou un marchand d’art.

Les ventes aux enchères peuvent être organisées par des sociétés de vente volontaire qui doivent être agrées par un Conseil des ventes.

Le galeriste peut faire signer un contrat d’exclusivité à un jeune artiste s’il croit en son talent.

L’art est par conséquent protégé par plusieurs droits pendant sa création ou encore après le décès de l’artiste.

L’abus d’exploitation est d’ailleurs sanctionné. Il se caractérise par le fait pour des titulaires du droit d’exploitation d’user de ces droits en contradiction avec la volonté de l’auteur. Cet abus, selon l’article L 122-9 alinéa 1er du Code de propriété intellectuelle, peut être constitué par un acte positif ou un refus d’exploiter.